En ces temps de crise et de récession économique, de plus en plus d’entreprises sont amenées à licencier certains de leurs salariés pour motif économique. Le motif économique, par essence non inhérent à la personne du salarié, recouvre plusieurs réalités qu’il est intéressant d’examiner. L’analyse et les explications de Maï Le Prat, avocate en droit social.
Les difficultés économiques
Le motif économique est souvent associé à l’idée de difficultés économiques. Toutefois comment déterminer les difficultés économiques qui sont susceptibles de constituer un juste motif de licenciement ? Si la jurisprudence n’a pas donné de définition précise desdites difficultés économiques, l’examen des décisions de justice permet d’en dresser les contours.
Ainsi, la mise en redressement judiciaire d’une société peut constituer un motif économique de licenciement tout comme de graves difficultés de trésorerie. De même, la Cour de cassation a considéré qu’une baisse d’activité et le déséquilibre du secteur concerné pouvait justifier un licenciement économique (Cass. Soc., 11 juillet 1994).
Il est primordial que les difficultés économiques rencontrées par l’entreprise soient suffisamment importantes pour justifier le licenciement. Ces difficultés doivent également s’inscrire dans la durée. Ainsi, dans un arrêt en date du 8 décembre 2004, la Cour de cassation a estimé que « les difficultés simplement passagères invoquées par l’employeur » ne justifiaient pas le motif économique du licenciement.
Pour apprécier la réalité des difficultés économiques rencontrées par l’entreprise, le juge se place à la date de la rupture du contrat de travail. Si l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques sont appréciées globalement au niveau de ce dernier, dans la limite du secteur d’activité concerné par l’entreprise qui licencie.
Les mutations technologiques
Les mutations technologiques auxquelles doit faire face l’entreprise peuvent constituer un motif économique de licenciement (article L. 1233-3 du Code du travail).
Ainsi, l’introduction de nouvelles technologies peut constituer un motif économique de licenciement, et ce même en l’absence de difficultés économiques. C’est notamment le cas lors « de l’introduction d’une technologie informatique nouvelle comportant une incidence sur l’emploi » (Cass. Soc., 9 octobre 2002).
Ainsi, la Cour de cassation a reconnu la validité du licenciement économique d’une secrétaire comptable licenciée à la suite du refus par cette dernière de voir son contrat de travail modifié en raison d’une mutation technologique. En effet, la mise en œuvre d’un nouveau logiciel informatique avait entraîné la suppression de la majeure partie des tâches que la salariée effectuait jusqu’alors (Cass. Soc., 17 mai 2006).
La réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité
La jurisprudence considère depuis quelques années que la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou de celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, constitue un motif économique de licenciement.
Dans ses célèbres arrêts « Pages Jaunes », la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que répondait au critère de sauvegarde de la compétitivité « la réorganisation mise en œuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi » (Cass. Soc. ; 11 janvier 2006).
La jurisprudence reconnaît donc un pouvoir d’anticipation à l’employeur, lequel peut mettre en œuvre une réorganisation afin de prévenir des difficultés prévisibles. Il est toutefois nécessaire pour l’entreprise qu’elle soit en mesure de démontrer l’existence de la menace sur sa compétitivité.
La cessation d’activité
Enfin, la cessation d’activité de l’entreprise, dans sa totalité, constitue un motif économique de licenciement reconnu par la jurisprudence.
Toutefois, la cessation d’activité ne doit pas être due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable.
Ainsi, la cour de cassation a considéré qu’un employeur qui a embauché un salarié alors qu’il connaissait l’imminence de la cessation d’activité de son entreprise a commis une légèreté blâmable en licenciant ce dernier pour motif économique. Le licenciement a été considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse et l’entreprise a été condamnée à verser des dommages et intérêts au salarié licencié (Cass. Soc., 10 mai 2005).
Avril 2009