Le temps de travail du cadre dirigeant : un régime encadré

Maï Le Prat (cabinet Verdier Le Prat Avocats)

Exclu de la réglementation de la durée du travail, le statut de cadre dirigeant séduit de nombreuses entreprises. Mais attention, cette qualification repose sur quatre conditions cumulatives qui, si elles ne sont pas réunies, peuvent être lourdes de conséquences pour l’employeur en cas de litige. L’analyse de Maï Le Prat, avocate au barreau de Paris (cabinet Verdier Le Prat Avocats).

Certains employeurs sont séduits par la qualification de cadre dirigeant pour les avantages qu'elle engendre. Il ne peut en effet pas prétendre au paiement d'heures supplémentaires et peut être amené à travailler à tout moment, y compris les week-ends et les jours fériés. Toutefois, la loi pose des conditions restrictives dont la réunion est nécessaire pour entrer dans la catégorie des cadres dirigeants.

Les juges auxquels un éventuel litige serait soumis ne sont pas tenus par la qualification retenue dans le contrat de travail ou dans les bulletins de paie.

Par conséquent, les juges doivent vérifier que les critères du cadre dirigeant sont réunis. A défaut, ils pourront accueillir d'éventuelles demandes de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur ou d'indemnité pour défaut de repos dominical.

 

Quatre conditions cumulatives doivent donc être remplies pour exclure un cadre du champ d'application de la réglementation sur la durée du travail (article L. 3111-2 du Code du travail) :

- diriger l'entreprise,
- avoir des responsabilités importantes impliquant une large indépendance dans l'organisation de son temps de travail,
- être habilité à prendre des décisions de manière largement autonome,
- percevoir l'une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise.

 

Le juge examine la réunion de ces quatre conditions au cas par cas, en fonction de l'activité du salarié au sein de la société qui l'embauche.

Ainsi, dans un arrêt du 18 juin 2008 (n°07-40427), la chambre sociale de la Cour de cassation est revenue sur la qualité de cadre dirigeant improprement donnée à un salarié, estimant que ce dernier bénéficiait d'une autonomie de décision toute relative puisqu'il ne pouvait embaucher de personnel que dans le cadre des directives reçues et qu'il n'avait pour rôle que de mettre en oeuvre des politiques commerciales définies en dehors de lui.

Dans cette affaire, l'employeur avait été condamné à verser au salarié des rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires ainsi qu'au titre de repos compensateurs.

De même, dans un arrêt en date du 3 novembre 2004 (n°02-44778), la chambre sociale de la cour de cassation a nié la qualité de cadre dirigeant conférée à tort à un salarié qui ne disposait pas d'une délégation générale de l'employeur et n'exerçait pas les prérogatives de ce dernier sans avoir à solliciter d'autorisations préalables.

Le juge apprécie donc concrètement les conditions de travail du salarié pour lui reconnaître ou non la qualité de cadre dirigeant.

Les employeurs doivent par conséquent veiller à être prudents dans la qualification qu'ils entendent donner à leurs cadres, les conséquences financières d'une "disqualification" pourraient en effet s'avérer très lourdes.

Juin 2010

Aller plus loin

Haut de page

Pour se former.fr en 1 clic !

Pour se former.fr en 1 clic !