Le harcèlement sexuel n’est plus un délit pénal selon une décision du Conseil constitutionnel qui prend effet immédiatement. Mais il reste inscrit, sous une autre forme, dans le Code du travail. Une décision qui risque fort de peser sur les plaidoiries prud’homales…
Le Conseil constitutionnel a décidé, vendredi 4 mai 2012, que l’article 222-33 du Code pénal (loi 2002-73 du 17 janvier 2002, reprenant la loi 92-684 du 22 juillet 1992) n’était pas conforme à la Constitution : “Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende.”
Sur une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) posée par Gérard Ducray (1), ancien ministre de Valéry Giscard d’Estaing et député du Rhône, transmise par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt 1365) le 29 février 2012 au Conseil constitutionnel, ce dernier a donc décidé le 4 mai 2012 (décision 2012-240) que l’article 222-33 du Code pénal “était contraire à la constitution”, que son inconstitutionnalité était à effet immédiat et “qu’elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date”. Le motif de cette décision est que les dispositions de l’article examiné “méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines...”.
Fin des dommages et intérêts au civil. Auparavant, le délit pénal pouvait être assorti de dommages et intérêts prévus dans le cadre d’une procédure civile (article 1382 du Code civil promulguée le 19 février 1804) : “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui-ci par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Ce n’est donc plus le cas aujourd’hui et les procédures conjuguées au civil et au pénal à partir de l’article 222-33 du code pénal, même en cours, tombent.
L’article L 1153-1 du Code du travail : non abrogé, mais probablement inutilisable…
En revanche, le Conseil constitutionnel n’a pas statué sur l’article L.1153-1 (et suivants qui traitent du même thème) du Code du travail : “Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdites.”
Ce qui signifie que le harcèlement sexuel est toujours considéré comme un délit dans le cadre du travail. En conséquence, le tribunal des prud’hommes peut être saisi et les conseillers devraient pouvoir juger comme ils l’ont toujours fait. S’il est encore trop tôt pour évoquer des affaires liées au harcèlement sexuel et examinées aux prud’hommes, la décision du conseil constitutionnel devrait conditionner les futures décisions des conseillers en amoindrissant les plaidoiries des avocats qui se réfèrent à cet article puisque le délit pénal n’existe plus en tant que tel.
Les avocats de la défense auront beau jeu de citer la décision du Conseil constitutionnel pour contrer tous les arguments de ceux qui plaideront le harcèlement sexuel dans l’entreprise et via le Code du travail. De plus, si une autre QPC devait être posée sur l’article L.1153-1 du Code du travail qui, selon maître Sabine Haddad (avocate au barreau de Paris et enseignante en droit) “n’est pas plus précis” que l’article 222-33 du Code pénal, il y aurait fort à parier que lui aussi serait déclaré inconstitutionnel.
Au grand dam des associations de victimes (notamment l’AVFT – Association européenne contre les violences faites aux femmes dans le travail) qui attendent maintenant que le législateur comble le nouveau vide juridique et définisse plus clairement les crimes et délits, et de maître Haddad qui s’interroge sur les motivations des Sages qui réalisent “plus de dix années après [la promulgation de la loi] qu’elle doit être abrogée immédiatement”…
(1) Condamné en appel en 2011 pour harcèlement sexuel à trois mois de prison avec sursis et 5.000 € d’amende. Son avocate avait plaidé “des avances un peu lourdes” faites à trois femmes…
Claire Padych
Mai 2012
Aller plus loin
Carnets de prud’hommes : “Du harcèlement moral ? Mais il n’a prévenu ni le CHSCT, ni les représentants du personnel…”
Paris, 18 octobre 2010, tribunal des prud’hommes. Aujourd’hui, la sixième chambre du conseil des prud’hommes de Paris respecte la parité, avec une présidente et une conseillère, qui siègent aux côtés de deux conseillers dans la section encadrement. Face à eux, d’un côté, l’avocat de Noureddine argumente sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement de son client. De l’autre, son confrère défend une célèbre enseigne de la grande distribution. Il justifie la faute grave de ce responsable de rayon, au motif qu’il n’aurait pas retiré lui-même des produits de la vente ni signé le document officiel concernant ce retrait, en dépit de consignes strictes de sa direction.